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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Les conservateurs de 2e classe sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves organisés dans les conditions fixées par les articles 7 à 10 ci-après et par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées aux articles 20 à 23.


Le nombre total des emplois offerts au titre de chacun des deux concours est fixé, pour chaque recrutement, par arrêté dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 ci-après.


Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis au concours.