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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Les membres du corps ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection.


Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.