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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)


Le corps de la conservation des musées de France est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; il comporte les grades suivants :

Inspecteur général des musées comprenant quatre échelons ;

Conservateur en chef de musée comprenant cinq échelons ;

Conservateur de musée de 1re classe comprenant six échelons ;

Conservateur de musée de 2e classe comprenant six échelons.

Les membres du corps sont placés sous l'autorité du ministre de la culture.

Les conservateurs de 1re classe et de 2e classe et les conservateurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de la culture. Les inspecteurs généraux sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.

Le ministre prononce les affectations, les mutations et les mises à disposition.