Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1370 du 30 décembre 1986 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A CERTAINS EMPLOIS DE LA DIRECTION DES MUSEES DE FRANCE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1370 du 30 décembre 1986 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A CERTAINS EMPLOIS DE LA DIRECTION DES MUSEES DE FRANCE)
Peuvent être nommés à l'emploi de responsable de musée national ou de musée classé les membres du corps de la conservation des musées de France et les fonctionnaires détachés dans ce corps.
Peuvent être nommés à l'emploi de chef de grand département des musées nationaux, des professionnels au sens de l'article 6 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, disposant d'une expérience au moins égale à celle des conservateurs en chef du patrimoine.
Sans préjudice des dispositions particulières aux musées nationaux ayant le statut d'établissement public, ces chefs de grand département sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture.