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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)


Pour l'établissement du premier tableau d'avancement arrêté en application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, la condition de détention du brevet d'aptitude technique ne sera pas exigée pour l'avancement au grade d'enquêteur de 1re classe.

Pendant une période d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'application des dispositions de l'article 8 ci-dessus aux brigadiers et brigadiers-chefs candidats à un détachement dans le corps des enquêteurs, la condition de détention du brevet d'aptitude technique ne sera pas exigée.