Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Pour la constitution initiale du corps, les enquêteurs de la police nationale régis par le décret n° 72-775 du 16 août 1972 en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à cette date dans le nouveau corps des enquêteurs de la police nationale.
Ils sont reclassés dans le grade d'enquêteur de 2e classe ; ils conservent leur échelon et l'ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon.
Pour l'application des articles 9 et 11 ci-dessus et, le cas échéant, pour l'accès à d'autres corps relevant de la police nationale, les services effectifs précédemment accomplis dans le corps des enquêteurs de la police nationale sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.