Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour le grade d'enquêteur de 1re classe :
A. - Les enquêteurs de 2e classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet d'aptitude technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme services effectifs la période accomplie en qualité de stagiaire, dans la limite d'un an ;
B. - Dans la proportion du neuvième des emplois d'enquêteur de 1re classe à pourvoir chaque année, les enquêteurs de 2e classe comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation ;
2° Pour le grade de chef enquêteur :
Les enquêteurs de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux 3e et 4e alinéas de l'article 7 ci-dessus.