Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)
La durée du temps passé dans chaque échelon des grades d'enquêteur de 1re et de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; toutefois dans le grade d'enquêteur de 2e classe cette durée est fixée à trois ans pour les 1er, 4e et 5e échelons.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.