Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Dans la limite de 20 p. 100 [*pourcentage*] des effectifs du corps des enquêteurs et d'un contingent fixé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur, les emplois d'enquêteurs peuvent être pourvus par la mise en position de détachement dans ce corps, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale. Toutefois, la proportion des brigadiers-chefs et des brigadiers autorisés à être détachés dans le corps ne pourra excéder 5 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif de chacun des grades de chef enquêteur et d'enquêteur de 1re classe.
Peuvent seuls être détachés dans le corps des enquêteurs les gardiens et sous-brigadiers justifiant, au 1er janvier de l'année où [*date*] intervient leur détachement, de cinq années [*nombre*] de services effectifs dans leur corps, ainsi que les brigadiers et brigadiers-chefs titulaires du brevet d'aptitude technique prévu à l'article 11 ci-dessous.
L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son corps d'origine, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Les fonctionnaires détachés dans le corps des enquêteurs de la police nationale concourent pour l'avancement de grade avec l'ensemble des fonctionnaires relevant du corps.