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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE)


Peuvent également être recrutés en qualité d'enquêteur, dans la limite de 10 p. 100 [*pourcentage*] du nombre de postes pourvus par concours, les candidats admissibles aux concours d'inspecteur de police qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-après.

Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.