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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))


Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou des cendres d'un agent décédé en mission temporaire de terrain sont à la charge de l'établissement et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif.

Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l'établissement.

Lorsque la famille d'un agent décédé à l'étranger choisit de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps sur le lieu du décès, les frais d'obsèques sont à la charge de l'établissement.

Les frais d'obsèques en France sont à la charge de la famille.