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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))


Lorsque l'état de santé d'un agent en mission temporaire de terrain à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement, ses frais de voyage sont pris en charge par l'établissement.

Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'établissement sur accord préalable de ce dernier.