Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))
L'agent qui, à l'occasion d'une mission temporaire de terrain, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d'une prise en charge directe par l'établissement ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de ce dernier pour des dommages subis à l'occasion de ce déplacement.