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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))


Sous réserve des dispositions de l'article 13, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue :

- soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'établissement ;

- soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'établissement.