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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)


Dans la limite de 75 p. 100 des emplois à pourvoir en 1973, les agents de service spécialistes pourront, après avis d'une commission paritaire spéciale, être promus agents de service principaux à la seule condition de justifier de dix ans de services effectifs en qualité d'agent de service de la police nationale.