Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Les agents de service de la police nationale en activité ou en position de détachement ou de disponibilité sont, selon les modalités fixées par les articles 5 et 9 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, intégrés dans le corps régi par le présent décret en qualité d'agent de service non spécialiste, après avis d'une commission administrative paritaire spéciale.