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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)


Lorsque l'intérêt du service l'exige, les agents de service de la police nationale sont tenus d'assurer leurs fonctions au-delà des heures normales de travail.