Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Peuvent être promus au grade d'agent de service principal les agents de service spécialistes justifiant de huit ans de services effectifs dans leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel interne comportant des tests et des essais dans leur spécialité. Le ministre de l'intérieur fixe la nature et les modalités de ce concours professionnel.