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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)


Les agents de service spécialistes recrutés par application des dispositions de l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés à l'échelon de début du grade qu'après avoir accompli un stage d'une année et si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

Dans le cas contraire et sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ils peuvent être autorisés à accomplir une année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.