Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Les agents de service spécialistes sont recrutés :
Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois réservés de 5ème catégorie dans les proportions et selon les conditions fixées par cette législation, à la condition qu'ils aient subi un examen comportant une vérification particulière de leur aptitude physique, notamment dans le cas de déplacements de durée prolongée hors résidence ;
Parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et ayant subi un examen comportant une vérification particulière de leur aptitude physique, notamment dans le cas de déplacements de durée prolongée hors résidence.
La nature et les modalités des épreuves des examens prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
La limite d'âge supérieure est reculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires concernant le service militaire, le service national et les charges de famille.