Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Le corps des agents de service comprend deux grades :
- agent de service spécialiste ;
- agent de service principal.
Le nombre des agents de service principaux ne peut excéder le sixième de l'effectif global du corps.
Les agents spécialistes et les agents de service principaux sont répartis entre des spécialités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les agents de service principaux ont, sous l'autorité du commandant de compagnie ou du chef de service et des fonctionnaires hiérarchiquement habilités, la direction des activités des agents de service d'une compagnie républicaine de sécurité ou d'un des services de police mentionnés à l'article 1er.