Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-878 du 29 août 1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Les agents de service de la police nationale exercent leurs fonctions dans les compagnies républicaines de sécurité. Ils assurent à la résidence et lors du déplacement de ces unités tous les travaux matériels nécessaires à leur subsistance, à leur installation, à leur fonctionnement et à l'entretien des locaux.
Des agents de service peuvent également être affectés dans les écoles de police et dans les laboratoires interrégionaux de police scientifique.