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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1262 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1262 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Pendant une période de trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication du présent décret et par dérogation à l'article 5 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, peuvent être nommés surveillants dans le corps du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire les surveillants contractuels, auxiliaires et intérimaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant à cette date une ancienneté équivalente à deux ans au moins de service à temps complet en cette qualité, qui ont satisfait aux conditions particulières d'aptitude physique et aux épreuves d'un examen professionnel.


Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année, dans la limite de 5 p. 100 des emplois mis aux concours, le nombre d'emplois qui peuvent être pourvus par cette voie.