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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 FIXANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU RECRUTEMENT DE PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DES ANTILLES-GUYANE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 FIXANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU RECRUTEMENT DE PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DES ANTILLES-GUYANE)

Les candidatures sont examinées par une commission d'intégration créée par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités et comprenant neuf membres dont :


a) Trois choisis parmi les membres élus des sections du Conseil national des universités représentant les disciplines médicales et biologiques et ayant rang de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;


b) Trois choisis parmi les praticiens hospitaliers ;


c) Trois choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers.


Les candidats ne peuvent être membres de la commission.


La commission élit un président en son sein.