Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 FIXANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU RECRUTEMENT DE PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DES ANTILLES-GUYANE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1233 du 28 novembre 1986 FIXANT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU RECRUTEMENT DE PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DES ANTILLES-GUYANE)
Les candidatures sont examinées par une commission d'intégration créée par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités et comprenant neuf membres dont [*composition*] :
a) Trois choisis parmi les membres élus des sections du Conseil supérieur des universités représentant les disciplines médicales et biologiques et ayant rang de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
b) Trois choisis parmi les praticiens hospitaliers ;
c) Trois choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers.
Les candidats ne peuvent être membres de la commission.