Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1203 du 19 novembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 741000 DU 14-11-1974 MODIFIE FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1203 du 19 novembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 741000 DU 14-11-1974 MODIFIE FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 novembre 1974 susvisé, l'ancienneté de services dans le corps des agents techniques forestiers requise pour pouvoir se présenter aux examens professionnels pour l'accès au corps des chefs de district forestier organisés à compter de la publication du présent décret est fixée à treize années pour le premier examen professionnel et à douze années pour le deuxième.