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Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Article 23 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)


Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à dix semaines à compter de la date limite de dépôt prévue à l'article 15 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste.

Il est organisé dans un délai de quinze jours après la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.