Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, France Télécom informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par France Télécom, la procédure prévue ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de France Télécom, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 bis du présent décret.