Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)
Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.