Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)
Le bureau de vote constate le nombre de votants et détermine le nombre de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.