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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1035 du 11 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 73878 DU 29-08-1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1035 du 11 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 73878 DU 29-08-1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 5 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles des ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.