Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1035 du 11 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 73878 DU 29-08-1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1035 du 11 septembre 1986 MODIFIANT LE DECRET 73878 DU 29-08-1973 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE)
Les agents de service non spécialistes et les agents de service spécialistes de la police nationale régis par le décret du 29 août 1973 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans le grade d'agent de service spécialiste conformément au tableau prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1984 susvisé modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.