Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent ou en fonction des travaux supplémentaires qu'il effectue ou des sujétions particulières qui lui sont imposées dans l'exercice de ses fonctions.