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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Peuvent seuls bénéficier éventuellement de la prime mentionnée à l'article 1er les agents contractuels de la hors catégorie A, des catégories 1A, 2A, 3A, 1B, 1B bis, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B et 7B et les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation, des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit.