Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Le bénéfice de la prime de participation à la recherche scientifique est également ouvert, à raison des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ou des sujétions particulières qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret ne remplissant pas, compte tenu des missions qui leur sont confiées, les conditions d'attribution de la prime prévues au même article.