Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Après reclassement dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :
1° a) Les sous-lieutenants recrutés au choix parmi les sous-officiers et comptant au moins un an de grade au 1er janvier 1976 seront promus à cette date au grade de lieutenant, dans l'ordre de leur ancienneté de grade ;
b) Les sous-lieutenants nommés à ce grade entre le 1er janvier et le 1er août 1975 seront promus au grade de lieutenant à un an de grade ;
c) Jusqu'au 31 juillet 1976 [*délai - date limite*], les officiers recrutés au choix titre du 2° (b) de l'article 6 du présent décret seront nommés au grade de sous-lieutenant ;
d) Tous les sous-lieutenants en service le 31 juillet 1976 seront promus lieutenants le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
Les officiers visés au présent paragraphe bénéficieront, dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant des dispositions de l'article 22 ci-dessus.
2° Les officiers recrutés en 1975 au titre du 5° de l'article 3 et du 2° de l'article 4 de la loi du 14 avril 1832 seront nommés respectivement sous-lieutenants et lieutenants de gendarmerie le 1er août 1976.
Les intéressés prendront rang dans l'ordre du classement de sortie de l'école, après les officiers nommés ou promus à la même date à un autre titre.
3° Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins quatre ans de grade seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant.
4° Les chefs d'escadron ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade seront promus au grade de lieutenant-colonel :
Un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;
Un second tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;
Les autres, le 1er mai 1976, et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté.
5° Les chefs d'escadron ayant, avant le 1er janvier 1977 :
a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :
Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;
Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976 ;
b) Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que les deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :
La première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau le 1er octobre 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976 ;
c) Au moins quatre ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade, et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.
Les chefs d'escadron promus lieutenants-colonels à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.