Article 28-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 28-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Le ministre chargé des armées peut, si l'intérêt du service l'exige, décider de faire assumer la défense des officiers de gendarmerie dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.