Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires du présent statut, les officiers de gendarmerie peuvent, après avis de la commission prévue à l'article 19 ci-dessus, être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur :
a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de police ;
b) S'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire.
Les officiers qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.
Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.