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Article 25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


A titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions des articles 15, 16, 17, 18-1 et 20 ci-dessus, les officiers de gendarmerie grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire peuvent, après avis de la commission prévue à l'article 19 précédent, être promus au grade immédiatement supérieur ou recevoir, pour l'avancement d'échelon, une bonification leur permettant d'atteindre l'un des échelons supérieurs de leur grade.

Les mêmes dispositions peuvent être appliquées, à titre posthume, aux officiers de gendarmerie mortellement blessés dans l'exercice des mêmes fonctions.

Les officiers qui doivent faire l'objet d'une promotion sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci. Le surnombre éventuellement créé par une promotion de grade accordée en application du présent article doit être résorbé à la première vacance.

La bonification de temps d'échelon n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.