Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les capitaines recrutés au titre du 3° de l'article 6 sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint avant leur admission dans la gendarmerie. Ils y conservent éventuellement l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les capitaines promus au grade de chef d'escadron alors qu'ils étaient au 4e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de chef d'escadron comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.