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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les candidats recrutés en qualité d'officier de gendarmerie conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de militaire à la date de leur recrutement dans la gendarmerie jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.