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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les officiers de gendarmerie recrutés au titre du 1° (c) et du 2° (d) de l'article 6 et les officiers de réserve servant en situation d'activité recrutés au titre de l'article 7 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant, de sous-officier ou d'officier de réserve servant en situation d'activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.