Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les officiers retenus pour une promotion aux grades de chef d'escadron ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de l'ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé par les dispositions de l'article 17 ci-dessus.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées [*autorité compétente*]. et publiés au Journal officiel.