Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

1° Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé des fonctions de commandement pendant deux ans au moins dans les grades d'officiers subalternes. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;

2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé des fonctions de commandement pendant deux ans au moins après leur promotion au grade de chef d'escadron. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;

3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade ou trois ans de grade s'ils ont exercé dans ce grade des fonctions de commandement pendant deux ans au moins ;

4° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

Un arrêté du ministre chargé des armées détermine les postes comportant l'exercice de fonctions de commandement.

II - Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus au grade supérieur dans la limite respectivement de 5 p. 100 et de 2 p. 100, arrondis chacun à l'unité supérieure, du nombre de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades, la limite du nombre de promotions au grade de colonel susceptibles d'intervenir à ce titre étant au moins égal à deux.


III - Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

Les capitaines qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle ;

Les lieutenants-colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

Les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ;

Les généraux de brigade qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division.

IV - La durée des temps de commandement exigés au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis dans des conditions ou dans les territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.