Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les officiers qui ont été promus au grade de chef d'escadron au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels :
a) Au choix :
A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
A cinq ans de grade, pour un second tiers ;
b) A l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.
Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de chef d'escadron.