Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les nominations prévues aux b et d du 2° et au 4° de l'article 6 sont prononcées dans la limite de 50 p. 100 du nombre total d'officiers élèves admis la même année au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1°, du 2°, a et c, et du 3° du même article.