Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les nominations prévues au b, c et d de l'article 6 sont prononcées dans la limite de 50 p. 100 du nombre total d'élèves officiers admis la même année, au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° du a, du 2° et du 3° du même article.