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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air et, d'autre part, au titre de chacun des concours mentionnés au 3° de l'article 6 et à l'article 7, est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au premier alinéa peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne sont pas pourvues au titre d'un ou plusieurs d'entre eux.