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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Le nombre de places offertes chaque année au titre de chacun des concours mentionnés au 3° de l'article 6 et à l'article 7 est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au premier alinéa peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne sont pas pourvues au titre d'un ou plusieurs d'entre eux.