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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'école spéciale militaire, de l'école navale ou de l'école de l'air, d'autre part, de l'école militaire interarmes, de l'école militaire de l'air, de l'école militaire de la flotte et au titre de chacun des concours mentionnés aux articles 7 et 11, est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Cet arrêté fixe également le nombre de places qui ne peuvent être offertes qu'aux hommes en raison des limitations d'emploi précisées par l'arrêté prévu à l'article 3.

Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au 1er alinéa peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne sont pas pourvues au titre d'un ou plusieurs d'entre eux.